TVA presse : dans son projet de loi de finance 2018, le gouvernement met fin aux abus de SFR et Bouygues Telecom
Suite à la demande de clarification des règles fiscales de Maxime Lombardini, DG de Free, sur les artifices fiscaux utilisés par certains concurrents (SFR et Bouygues Telecom) le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait annoncé que le projet de loi de finance 2018 intégrerait cette clarification. C’est chose faite, une modification du code général des impôts y est proposée, mais le processus législatif n’est pas terminé. Des amendements pourraient modifier le texte avant le vote et le Conseil Constitutionnel devra le valider.
Pour rappel c’est en se penchant sur la facture qu’on comprend la ruse qui a fait réagir le Ministre : deux taux de TVA sont appliqués, un pour la téléphonie et un pour la presse (respectivement 20% et 2,1%). Le montant TTC de la facture ne change pas (d’où l’idée de gratuité pour l’abonné). Mais en effectuant la remise avec le taux de TVA appliqué à la presse les montants hors taxes de l’offre se révèlent différents. L’opérateur qui pratique ce type de ristourne peut récupérer environ 1 euro de TVA par forfait et par mois. Multiplié par le nombre d’abonné cela devient assez vite juteux.
“La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [...] aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d’offres comprenant des services de télécommunication.” peut-on lire dans l’exposé des motifs en prévoyant "des règles spécifiques objectives de ventilation d’assiette, à l’instar de celles prévues pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l’assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d’acquisition de ces services de presse."
Le projet de loi de finance propose donc la modification suivante : “Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service.”
boulete1
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